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L’Assemblée Nationale adopte une série d’amendements sur la fiscalité des actifs numériques

Summary:
L’Assemblée Nationale a adopté mardi et mercredi plusieurs amendements modifiant notamment la fiscalité des bénéfices issus des opérations sur actifs numériques pour les assimiler à des bénéfices non commerciaux. A noter : 1. Les législateurs ont rejeté l’amendement I-CF882 qui proposait de permettre le report des moins-values jusqu’à la dixième année suivant la cession, comme c’est déjà le cas pour les moins-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés. 2. L’amendement I-CF878, qui proposait un abattement de 3 000 € sur les plus-value dans le cas d’un paiement en échange d’un bien ou d’un service, a été retiré. 3. L’amendement n°I-CF879 (adopté) définit les « non-fungible tokens » [1] et

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L’Assemblée Nationale a adopté mardi et mercredi plusieurs amendements modifiant notamment la fiscalité des bénéfices issus des opérations sur actifs numériques pour les assimiler à des bénéfices non commerciaux.

A noter :

1. Les législateurs ont rejeté l’amendement I-CF882 qui proposait de permettre le report des moins-values jusqu’à la dixième année suivant la cession, comme c’est déjà le cas pour les moins-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés.

2. L’amendement I-CF878, qui proposait un abattement de 3 000 € sur les plus-value dans le cas d’un paiement en échange d’un bien ou d’un service, a été retiré.

3. L’amendement n°I-CF879 (adopté) définit les « non-fungible tokens » [1] et propose que les plus-values de cession de NFT ne soient pas imposées selon le régime général des plus-values de cession d’actifs numériques mais « en fonction de leur actif sous-jacent ».


Extrait de l’amendement N°I-CF879 (adopté)

« Les termes de l’article 150 VH bis du CGI conduisent à distinguer les revenus tirés d’une activité d’achat-vente d’actifs numériques exercée à titre professionnel de ceux tirés d’une activité d’achat-vente d’actifs numériques par un particulier sur son épargne personnelle.

Le texte ne prévoit aucun critère permettant de qualifier si une activité est exercée à titre professionnel ou non. La doctrine fiscale met en avant plusieurs critères pour caractériser le caractère professionnel de l’activité : (i) la fréquence des opérations caractérisant l’habitude, (ii) le montant des opérations, et (iii) les conditions d’exercice de l’activité.

Parmi ces éléments susceptibles de caractériser une activité réalisée à titre professionnel, le critère de l’habitude crée une incertitude juridique nuisible au régime fiscal dans son ensemble.

En effet, les critères – classiques – qui permettent de déterminer si une activité est exercée à titre habituel, ou non, ne sont structurellement pas pertinents pour savoir si une personne exerce une activité de trading d’actifs numériques à titre professionnel. D’abord, la fréquence des opérations sur crypto-actifs est beaucoup plus importante que pour des activités traditionnelles relevant des BIC. Ensuite, la forte volatilité qui caractérise le marché des crypto-actifs permet aux particuliers de réaliser une importante plus-value sans s’être vraiment préoccupés de la gestion de leur portefeuille.

Cet état de la législation n’est pas satisfaisant et conduit de nombreuses personnes à s’expatrier pour échapper à l’incertitude.

L’article 92 du Code général des impôts dispose que les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.

Ainsi, ce régime permet, dans son application par la doctrine administrative, de mieux prendre en compte des critères qualitatifs (telle que la supériorité de la somme annuelle globale des plus-values provenant de cette activité au regard des autres revenus du foyer fiscal, ou l’utilisation de certains outils professionnels dans la gestion du patrimoine), en réduisant l’importance des critères quantitatifs dans la qualification du caractère professionnel d’une activité.

Le présent amendement propose donc, dans un souci de clarté fiscale, que le caractère professionnel des activités d’achat-vente d’actifs numériques soit apprécié au regard des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations, et que les revenus qui en sont tirés soient imposés comme des bénéfices non commerciaux. »

Sources : AMENDEMENT N°I-CF883 (adopté) – AMENDEMENT N°I-CF879 (adopté) – AMENDEMENT N°I-CF274 (adopté) – AMENDEMENT N°I-CF272 (adopté) – AMENDEMENT N°I-CF882 (rejeté) – AMENDEMENT N°I-CF878 (retiré)


[1] « Un jeton non-fongible est considéré, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »

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